Les Etats ont alors l’obligation de les respecter, à défaut leur responsabilité internationale est engagée.

Le problème ? Certains états ont une pratique dualiste : pour pouvoir se référer à une convention, le législateur national doit encore adopter une loi nationale qui l’intègre.

Justiciable
Droit dont on peut se réclamer devant la justice. Le problème ? Toutes les Conventions n’ont pas des normes, des articles, directement justifiables pour un individu qui lui permettrait d’aller devant un tribunal pour faire valoir ce droit.

Déclaration
Texte solennel proclamant des principes fondamentaux, tel La Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies de 1948. Le problème ? Ce type de document n’a pas force de loi.

Charte
« Feuille de papier », selon sa racine latine, listant des droits en faveur d’une communauté comme La Charte internationale des droits de l’homme des Nations-Unies qui comprend la Déclaration de 1948 et les deux Pactes de 1966. Le problème ? Une charte est selon les cas spécifiques soit un traité qui fait force de loi telle la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, soit un recueil de texte telle la Charte internationale des droits de l’homme dont la Déclaration de 1948 est juridiquement sans valeur, mais dont les deux Pactes de 1966 sont des conventions et donc font force de loi.

Convention
Accord écrit prouvant que les Etats ont convenu d’un accord sur un sujet spécifique et qu’ils conviennent de respecter, tel le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II).

La Convention est synonyme de pacte et de traité et est juridiquement contraignant, mais uniquement pour les états qui l’ont ratifié. Exception pour la Convention Européenne des droits de l’homme depuis 1998 qui est automatiquement acceptée par les états européens à la signature, sans ratification.

Le problème ? La convention contraint les Etats, mais aucun organe mondial n’est apte à les sanctionner s’ils ne s’y contraignent pas d’eux-mêmes. Cependant certaines conventions régionales, comme celle européenne, ont créé une Cour ayant la compétence de juger les contrevenants, états ou particulier.

Commission
Organe collégial de membres à qui l’on a confié une fonction administrative ou juridictionnelle selon sa qualité.

Comité
Petit groupe de personnes investi d’un pouvoir de surveillance et de décision. Le Comité des droits de l’homme, CDH, peut exiger des rapports périodiques et donner son opinion sur la conduite d’un état.

Chaque Convention est surveillée par un Comité tel le Comité des droits de l’homme CDH, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels CESCR, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale CERD, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes CEDAW, le Comité contre la torture CAT et le Comité des droits de l’enfant CRC, mais les comités n’ont pas la capacité de sanctionner les contrevenants. Cependant quand ils peuvent examiner des communications individuelles leurs conclusions ont « presque » valeur de jugement.

Le problème ? Le Comité des droits de l’homme ne reçoit des communications individuelles, des plaintes de particulier, que si l’Etat a ratifié le protocole 1.

Conseil
Assemblée de personnes délibérant sur certains sujets. Le problème ? Le Conseil se concerte avant de prendre une décision, mais cette dernière n’a pas force de loi.

Décision
Acte individuel et concret qui applique à une situation particulière, à un ou à des individus identifiés les normes générales et abstraites qui se trouvent dans une convention ou une loi. Par exemple, une assemblée décide de créer une commission d’enquête, de suspendre des mesures, de formuler un avis sur un fait précis, etc.

Le problème ? Une décision a force de loi, mais ne concerne pas une violation.

Recommandation
Acte écrit qui invite les parties intéressées à trouver une solution au problème évoqué. Elle recommande à un état de ne plus violer tel ou tel droit de l’homme. Le problème ? Une recommandation n’a pas force de loi.

Résolution
Acte écrit voté par un organe délibérant. Le problème ? Une résolution n’a pas force de loi.

Obligatoire
Norme qui engage juridiquement les Etats ou un particulier. Le problème ? Dans le cas des droits de l’homme, seuls les Etats s’obligent eux-mêmes. Exception faite de la Cour EDH qui impose des obligations aux Etats.

Obligatoire, mais non-exécutoire
Norme qui engage juridiquement les Etats, mais sans applicabilité directe. Le problème ? Ne peut être employé par un particulier devant un tribunal pour faire valoir ses droits.

Avis consultatif
Opinion d’une Cour exprimée en réponse à une question posée. Le problème ? Ce ne sont pas des jugements ou des arrêts mais de simples appréciations juridiques.

Principe de réciprocité
Principe de base du droit international public qui pose que l’Etat A n’a d’obligation envers l’Etat B, que si B accepte les mêmes obligations envers A. L’exception ? Les droits de l’homme font exception : même si B n’a pas ratifié un traité, A qui l’a ratifié pour ses ressortissants doit aussi l’appliquer pour les ressortissants de B.

Principe de subsidiarité
Principe de base des droits de l’homme qui pose qu’un recours international n’est possible que si tous les recours nationaux ont été épuisés. Il compense le fait que les DH brisent le principe du domaine réservé de l’Etat.
Le problème ? Une victime d’une violation des droits de l’homme doit d’abord demander à son Etat de lui rendre justice avant de le demander aux Nations Unies ou à un autre organe régional européen, américain ou africain, alors même que cet état est généralement le contrevenant.

Cour
Tribunal rendant des jugements, des arrêts. Le problème ? Il n’y a pas de Cour des droits de l’homme aux Nations Unies. La Cour internationale de justice de La Haye - CIJ - règle des différends juridiques entre deux Etats. La Cour pénale internationale de La Haye - CPI - condamne des individus, et non des états, pour crime contre l’humanité.